Atténuation fiscale au profit de certaines provinces :
L’article 4 de la loi instituant l’IS prévoit une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % pendant les 5 premières années d’exploitation, au profit des sociétés à raison des activités exercées dans certaines préfectures ou provinces dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, ladite loi exclut du bénéfice de cette réduction les établissements stables des sociétés étrangères, les établissements de crédit, la caisse de dépôt et de gestion, Bank AI Maghrib, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières.
La liste des provinces éligibles à cette réduction a été publiée par le décret n° 2-98-520 du 30 juin 1998 BO 4599 bis du ler juillet 1998, à savoir : AI hoceima, berkane, Boufflour, Chefchaoun, Es-smara, Guelmim, Jerada, Laayoune, Larache, Nador, Oued ed dahab, oujda-Angad, Tanger-Assilah, Fahs-beni-makada, Tan-tan, Taounate, Taourîrt, Tata, Taza, Tétouan.
Encouragement aux entreprises exportatrices :
En vertu de l'article 4 de la loi sur l’IS, les entreprises exportatrices des biens ou des services bénéficient au titre de leur chiffre d'affaires à l'export de l'exonération totale de l’IS. pendant une période de 5 ails consécutives à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée et d'une réduction de 50% de cet impôt au-delà de cette période.
Pour les entreprises exportatrices des services l'exonération ne s'applique qu'au chiffre d'affaires réalisé en devises au titre des services exploités ou utilisés à l'étranger.
Toutefois, les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une réduction de 50% d'impôt aussi bien durant les cinq (5) premières années d'exportation que pendant les années qui suivent. Parallèlement, pendant les cinq (5) premières années, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation bénéficient d'une réduction de l'IS. de 50 %.
Mesures relatives aux entreprises artisanales
Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
Mesures relatives aux établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle :
La loi de finances 1997/98 a introduit au profit de ces établissements une réduction de 50% de l’IS pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivants la date du début de leur exploitation.
Entreprises hôtelières :
En vertu des dispositions de la loi de finances transitoire 2000, les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d'affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elle ou pour leur compte par les agences de voyage:
1 -de l'exonération totale de l’IS pendant les 5 années consécutives à compter de l’exercice au cours duquel a eu lieu la première opération d'hébergement réalisée en devise ;
2- d'une réduction de 50% au-delà de cette période.
A noter que l'exonération totale s'applique pour les établissements crées à compter du 1er juillet 2000 et l'exonération de 50% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2000.
Les entreprises installées dans les zones franches d’exportation
Ces entreprises bénéficient d'un taux réduit de l'impôt sur les sociétés, égal à 8.75% pendant les 15 premières années consécutives à la date du début de leur activité.
g) Les sociétés cotées à la bourse
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée ci-dessous :
* 25 % pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
* 50 % pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
* les établissements de crédit ;
* les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
* les sociétés concessionnaires de services publics ;
* les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50 % par une collectivité publique.
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