La Norme Générale prévoit un contenu général des états de synthèse répondant à la diversité des situations particulières. Le Plan Comptable Général des Entreprises, comme les Plan Comptables Professionnels proposent des tracés normalisés.
S'agissant du "PCGE" qui s'adresse à la très grande majorité des entités économiques, il était indispensable de moduler les exigences de l' information en fonction de la taille des entreprises ; deux modèles sont proposés :
* l' un de droit commun qui est prévu pour toute entreprise : c'est le "modèle normal" ;
* l' autre réservé aux entités de petite dimension est simplifié par rapport au modèle normal : c'est le "modèle simplifié".
Le modèle simplifié "emboîtable" dans le modèle normal, est considéré comme suffisant aux besoins d'information des petites entreprises et aussi incitatif vers des méthodes rationnelles de gestion.
Les critères de taille de l' entreprise pouvant recourir au modèle simplifié, sont fondés sur un plusieurs critères , qui pourraient être le chiffre d'affaires, le total du bilan et l' effectif ; les chiffres limites sont à fixer par le législateur
samedi 7 juillet 2007
les états de synthèse
Catégorie : cours comptabilité
les états de synthèse
La Norme Générale prévoit un contenu général des états de synthèse répondant à la diversité des situations particulières. Le Plan Comptable Général des Entreprises, comme les Plan Comptables Professionnels proposent des tracés normalisés.
S'agissant du "PCGE" qui s'adresse à la très grande majorité des entités économiques, il était indispensable de moduler les exigences de l' information en fonction de la taille des entreprises ; deux modèles sont proposés :
* l' un de droit commun qui est prévu pour toute entreprise : c'est le "modèle normal" ;
* l' autre réservé aux entités de petite dimension est simplifié par rapport au modèle normal : c'est le "modèle simplifié".
Le modèle simplifié "emboîtable" dans le modèle normal, est considéré comme suffisant aux besoins d'information des petites entreprises et aussi incitatif vers des méthodes rationnelles de gestion.
Les critères de taille de l' entreprise pouvant recourir au modèle simplifié, sont fondés sur un plusieurs critères , qui pourraient être le chiffre d'affaires, le total du bilan et l' effectif ; les chiffres limites sont à fixer par le législateur
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le plan de comptes
La comptabilité normalisée doit respecter le plan de comptes proposé dans le CGNC, qui peut être subdivisé en fonction des besoins de l' entreprise .
Afin de mettre en place une normalisation tout à la fois générale et souple :
- seul s'inscrit dans la Norme Générale le cadre comptable définissant les grandes classes de comptes, communs à toutes les entités économiques ;
- seuls s'inscrivent dans le Plan Comptable Général des Entreprises (PCGE) les comptes correspondant aux besoins usuels des entreprises.
Ces comptes sont à compléter en fonction des besoins propres à chaque entreprise, dans le respect des nomenclatures officielles susceptibles d'être imposées par le législateur, telles les nomenclatures de biens et services, les nomenclatures des opérations financières.
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la conception des états de synthèse
Les options de fond de la Norme ressortent également de la nature et du contenu des états de synthèse, ainsi qu'il a été dit dans la partie I de ce chapitre :
a) leur nature :
L' existence même d'un tableau de financement (TF) et d'un état d'informations complémentaires (ETIC) est révélatrice des choix opérés. Si le rôle du TF a été souligné plus haut, celui de l' ETIC doit être ici précisé : il est de fournir aux lecteurs des états de synthèse - dont l' ETIC fait partie intégrante - la "règle du jeu" dont la connaissance permet de mieux comprendre les informations apportées par le bilan, le compte de produits et charges, et le tableau de financement.
Comment en effet savoir, par exemple, quelle méthode a été retenue pour la valorisation des stocks, si on ne l' indique pas dans l' ETIC ?
b) leur contenu :
Il va de soi que les diverses rubriques des états de synthèse sont adaptées à la nature des grandeurs retenues dans le modèle d'analyse : le tracé des états de synthèse est révélateur des choix opérés.
B - le dispositif de forme
La Norme s'attache à décrire un dispositif formel destiné à garantir la fiabilité et l' homogénéité des informations figurant dans la comptabilité et dans les états de synthèse ; ce dispositif concerne plus particulièrement :
- l' organisation comptable ;
- le plan de comptes ;
- la présentation des états de synthèse ;
1 - l' organisation comptable
Une comptabilité ne peut prétendre à la fiabilité attendue de la comptabilité normalisée que si elle remplit les obligations formelles décrites dans la Norme et qui concernent particulièrement :
- l' identification, la classification et la conservation des documents de base et des pièces justificatives ;
- l' exhaustivité de la saisie des informations ;
- la continuité de la chaîne de traitement allant de l' enregistrement de base aux états de synthèse ;
- la description du système comptable et des procédures ;
- le respect des règles de fonctionnement des comptes et d'établissement des états de synthèse ;
- les corrections d'erreurs.
La Norme veille donc à ce que le passage des faits aux documents comptables jusqu'aux états de synthèse soit exempt d'erreurs et de distorsions.
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les méthodes d'évaluation de l'information comptable
Les évaluations constituent le coeur même de l' information comptable puisque la comptabilité est une "projection de l' entreprise" sur le plan des valeurs et qu'elle s'exprime en montants monétaires.
Pendant longtemps, dans les comptabilités traditionnelles, les évaluations ont été négligées au bénéfice du respect de dispositions purement formelles sans véritable intérêt.
La Norme Générale donne aux évaluations une place privilégiée, en précisant les différents modes d'évaluation à retenir en toutes circonstances que ce soit à l' entrée des éléments dans le patrimoine (valeurs d'entrée), à une date quelconque (valeurs actuelles) et dans le bilan (valeurs comptables nettes).
On pourrait s'étonner, en une période qui connaît d'inévitables tensions inflationnistes, plus ou moins marquées en fonction de la conjoncture mondiale, que ces évaluations soient fondées sur le principe du coût historique ; c'est que ce principe reste la référence internationale ; de surcroît son utilisation évite sans doute d'amplifier lesdites tensions et procure une plus grande fiabilité et comparabilité aux comptabilités normalisées. Le lecteur des états de synthèse doit évidemment avoir présente à l' esprit cette convention
Malgré les vertus du "coût direct" pour le suivi et le contrôle de gestion, la Norme a retenu le concept du coût complet conformément aux normes internationales pour la détermination des coûts d'acquisition et de production. Toutefois ce coût complet est expurgé d'un certain nombre d'éléments qu'il faut, sauf cas exceptionnels, traiter comme charges consommées tels les frais financiers, les frais d'administration générale et les charges de sous activité.
Quant aux biens fongibles, ils ne font normalement l' objet que de deux méthodes de valorisation = premier entré - premier sorti et coût moyen pondéré.
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L' objectif d'image fidèle
Une finalité est assignée à la comptabilité normalisée : les états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l' entreprise.
Cet objectif d'image fidèle, est à l' instar de l' obligation de "true and fair view" ou de "fair présentation" existant dans les comptabilités anglo-saxonnes universellement admis et largement adopté par les pays européens à économie libérale.
L' image fidèle apparaît ainsi non comme un principe comptable fondamental supplémentaire, mais comme la convergence des principes retenus.
L' originalité du concept d'image fidèle tient à la fois à son absence de définition et aussi au fait qu'il convient, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions de la Norme, pour tenter d'atteindre cette fidélité.
Le plus souvent néanmoins, il suffira de fournir dans l' ETIC des informations complémentaires ; si celles-ci ne sont pas suffisantes à l' obtention d'une image fidèle, alors il faudra déroger aux dispositions de la Norme (donc à des règles et procédures, voire à des principes telle la permanence des méthodes). A ce niveau ce sont les écritures mêmes, donc les postes des états de synthèse qui sont modifiés. De tels cas de dérogations devraient être tout à fait exceptionnels. La Norme est en effet conçue de telle sorte que l' application de ses règles conduise et suffise a priori pour l' obtention d'une image fidèle.
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les principes comptables fondamentaux retenus
Cette assise conventionnelle et doctrinale sur laquelle reposent les choix techniques de la Norme constitue la base du langage commun qu'est " la comptabilité normalisée ".
Ce sont les principes comptables fondamentaux qui englobent tout à la fois des normes générales d'autorité telle la "prudence", et des conventions méthodologiques, telles la "spécialisation des exercices" ou la "continuité d'exploitation".
Les principes comptables fondamentaux retenus par la Norme Générale, au nombre de sept, sont tous acceptés par la communauté financière internationale :
- continuité d'exploitation ;
- permanence des méthodes ;
- coût historique ;
- spécialisation des exercices ;
- prudence ;
- clarté ;
- importance significative.
D'autres principes, moins universellement acceptés, n'ont pas été retenus : tel le "principe de prééminence de la réalité sur l' apparence", et le principe de "sincérité", dont l' intérêt conceptuel n'est pas évident.
Cette affirmation explicite de principes doit être d'une portée pratique considérable car elle éclaire les utilisateurs et les professionnels sur les conditions d'application des prescriptions du CGNC et sur les solutions à retenir en cas d'absence de solution dans ces dispositions.
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les principes comptables fondamentaux
La comptabilité normalisée ne peut se satisfaire d'un cadre législatif et réglementaire qui prétendrait répondre à toutes les situations possibles et dont l' application stricte suffirait à fournir la bonne information.
Des zones de liberté, d'appréciation et d'adaptation sont nécessaires pour couvrir les besoins de l' ensemble des agents économiques et sont la marque du caractère libéral de l' économie.
Toutefois, à l' intérieur de ces espaces de liberté d'interprétation, les choix des entreprises doivent être guidés par des principes directeurs, des lignes de force, afin de leur permettre d'arrêter la solution conforme à la " règle du jeu " communément admise ; du reste ces principes directeurs sous-tendent l' ensemble des textes législatifs et réglementaires.
Il importe donc que la Norme indique, en amont des dispositions techniques qu'elle prévoit, les fondements intellectuels de ces textes, leur assise conventionnelle ; elle-même, en vue d'assurer l' obtention d'une " image fidèle ", que des dérogations à ces dispositions sont possibles dans des cas exceptionnels
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les précisions financières du BL et de l' ESG
- le BL fait clairement apparaître la trésorerie de l' entreprise par deux rubriques de l' actif et du passif ;
. L' ESG permet l' obtention directe de la Capacité d'autofinancement (CAF), à partir de l' EBE, par soustraction des autres charges décaissables et addition des autres produits encaissables.
Ce solde est essentiel dans la gestion financière car la CAF exprime l' aptitude de l' entreprise à renouveler ses équipements et à nourrir financièrement sa croissance, sous réserve des distributions de dividendes effectuées dans l' exercice, qui viennent amputer la CAF pour laisser l' autofinancement " (AF) de l' exercice.
le tableau de financement (TF)
Cet état de synthèse traduit, en " emplois " et en " ressources " les variations du patrimoine de l' entreprise au cours de l' exercice ; document " dynamique ", il pallie les inconvénients du caractère statique du bilan.
Afin de tenir compte de la diversité des conceptions et des utilisations possibles du TF, la Norme a prévu une présentation aussi " neutre " que possible, en deux volets (ressources ; emplois) qui laisse à chacun la possibilité de découpages ou d'affectations de ressources aux emplois.
- flux de valeurs " stables " (dont l' autofinancement AF)
- mouvements des actifs et passifs circulants
- mouvements de trésorerie
Le TF est un document de première importance pour l' entreprise, notamment dans ses relations avec les milieux financiers et les banques.
II Le moyen utilisé : un dispositif de fond et de forme cohérent
Pour que les comptabilités normalisées puissent produire les informations requises, dans des conditions de délai et de fiabilité déterminées, la Norme prévoit un dispositif général qui peut être présenté sous deux aspects : celui du fond et celui de la forme.
le dispositif de fond
Les dispositions de fond de la Norme sont celles qui contribuent à la qualité de l' information obtenue, en lui donnant sa pertinence ; on peut les classer sous trois rubriques :
1- l' énoncé des principes comptables fondamentaux ;
2- l' exposé des méthodes d'évaluation ;
3- la conception des états de synthèse.
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Mise en évidence de soldes économiques : valeur ajoutée ; excèdent ou insuffisance brut (e) d'exploitation
Le découpage des charges et des produits au niveau de l' état des soldes de gestion (ESG) permet d'obtenir directement :
- La marge brute (MB) essentielle dans les activités de " négoce " ;
- La valeur ajoutée (VA) produite par l' entreprise
.
Central dans l' analyse macro-économique, ce concept est également intéressant pour l' entreprise notamment au niveau de l' analyse. La valeur ajoutée apparaît comme une différence entre la production brute de l' entreprise et sa consommation de biens et de services extérieurs : elle mesure la véritable production économique de la firme, son apport dans le circuit économique.
Bien que sa définition ne soit pas identique, l' introduction récente de la " valeurs ajoutée " dans le système fiscal marocain devrait contribuer à rendre familière cette notion.
-l' excédent brut d'exploitation (EBE), principale étape vers la formation du résultat (valeur ajoutée moins charges de personnel et impôts courants nets des subventions d'exploitation) et qui représente la véritable performance économique de l' entreprise , avant dotation, et charges financières.
Ces trois soldes économiques sont extrêmement utiles aux gestionnaires et privilégient le " cycle d'exploitation " de l' entreprise dont la fonction première est bien la production économique.
C - qualité de l' analyse financière :
A un renforcement de l' analyse économique, ci-dessus évoqué, la Norme Générale Comptable ajoute une analyse financière élaborée qui trouve principalement son support dans la comptabilité de flux prévue et son expression pour partie dans le BL et l' ESG, pour partie dans le tableau de financement (TF).
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Unicité du compte de gestion : le compte de produits et charges (CPC)
Cette unicité est conforme aux normes internationales et permet une prise de connaissance complète des composantes du résultat net en " produits " et en " charges ".
Mise en évidence d'un résultat courant
Le CPC fait clairement apparaître trois niveaux de produits et charges, homogènes économiquement, complétés par un niveau global (impôts sur les résultats) :
- le niveau Exploitation qui correspond aux produits et charges du cycle d'activité normale de l' entreprise ;
- le niveau Financier, nettement identifié (intérêts ; revenus financiers ; différences de change ...) et dont les éléments sont pour certains structurels et cycliques, pour d'autres fortuits.
Ces deux premiers niveaux permettent d'obtenir le " résultat courant " de l' entreprise (simplification de langage visant le " résultat des opérations courantes ") dont l' utilité pour l' analyse est primordiale, car ce résultat, proposé dans les normes internationales les plus récentes, présente un caractère largement cyclique et se prête aisément à la prévision ;
- le niveau " non-courant " qui enregistre charges et produits ne se rattachant pas à des opérations courantes.
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Analyse de la situation : le bilan (BL)
La Norme Générale Comptable ne saurait évidement en ce domaine, apporter de bouleversements à une conception et une présentation qui sont assez homogènes au plan international.
Pour des raisons de tradition juridique et de textes, la Norme reste fidèle au " périmètre patrimonial " du bilan, à peu d'exceptions près : les biens inscrits à l' actif sont limités à ceux qui sont la propriété de l' entreprise, à l' exclusion de biens en location ou en crédit-bail.
En revanche des novations marquantes ont été introduites dans la structure de bilan, dans les " emplois " de l' actif comme dans les " ressources " (ou origines) du passif, afin de donner une plus grande homogénéité et une meilleure signification économique à chaque rubrique.
C'est ainsi que les " non-valeurs " ont été isolées dans une rubrique placée en tête de l' actif, que les " capitaux propres "incluent le résultat net de l' exercice, et que la trésorerie positive et négative a été mise en évidence.
En outre, et conformément à la logique de l' analyse financière, le classement des créances et des dettes a été fait selon leur fonction économique et financière et non selon leur échéance (indiquée par ailleurs).
C'est dans l' état des informations complémentaires (ETIC), document joint de façon indissociable au bilan et aux autres états, que l' on trouve le tableau de ces échéances, comme nombre d'autres informations indispensables à la compréhension du bilan et à l' obtention d'une image fidèle de la situation patrimoniale et financière de l' entreprise (tableau des immobilisations, des amortissements, des provisions, informations sur tous les postes " sensibles " du bilan tels que non-valeurs, titres, etc...).
Par la structure retenue, par la typologie des postes choisis, par l' information complémentaire donnée dans l' ETIC, le lecteur dispose de données pertinentes en vue d'une analyse du patrimoine de l' entreprise et de son évolution, analyse coordonnée à celle de la gestion.
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Caractères fondamentaux de la norme:générale comptable
La Norme Générale Comptable est conçue de façon à satisfaire les deux objectifs primordiaux de la normalisation comptable qui sont :
- de servir de base à l'information et la gestion de l'entreprise ;
- de fournir une image aussi fidèle que possible de ce que représente l' entreprise à tous les utilisateurs des comptes, privés ou publics.
Cette fonction d'information interne et d'information externe vise évidemment une grande diversité de destinataires : l'entreprise elle-même, ses partenaires directs, tels les fournisseurs , clients, salariés, banquiers et prêteurs, associés et actionnaires, et les Pouvoirs Publics tant au niveau fiscal qu'au niveau économique (comptabilité nationale) et financier (contrôle du crédit).
Le champ d'application de la Norme Générale Comptable est très vaste puisqu'il concerne a priori la majorité des agents économiques quelle que soit leur taille (des petites et moyennes aux plus grandes entreprises, leur secteur (public ou privé), leur objet (agricole, industriel, commercial ...) et leur forme juridique (Etat, établissement public, entreprise individuelle, société, association ...).
Cette très grande diversité d'utilisateurs et d'assujettis implique la définition d'un modèle d'analyse et d'un langage communs à tous et qui doivent constituer, s'ils sont pertinents et fiables, l'outil privilégié du dialogue économique et social.
Il va de soi qu'un objectif et un champ aussi larges ne peuvent être pleinement couverts, quelle que soit la qualité de l' outil, qu'au prix de quelques dérogations destinées à répondre à des situations particulières qui ne s'intègrent pas parfaitement dans le cadre général ; mais ces dérogations restent l' exception, et la Norme se caractérise par son aspect extrêmement général et polyvalent.
Cette Norme, qui vise à l'exhaustivité, ne prétend pas, sur le plan international, à l' originalité absolue ; bien au contraire sa conception se raccorde et doit s'intégrer à celle des principales normes internationales, permettant aux entreprises et aux professionnels de participer au dialogue méthodologique et à l' échange d'informations économiques et financières qui caractérisent le monde moderne. Mais la Norme présente cependant des aspects originaux qui tiennent à la fois à une nécessaire adaptation aux particularités nationales et aussi aux progrès méthodologiques rendus possibles par la prise en considération d'expériences étrangères récentes.
Cette conception de la Norme Générale Comptable peut être caractérisée par :
- son objectif d'information : il s'agit de fournir à l' entreprise elle-même comme à tous les utilisateurs une information économique et financière pertinente et fiable ;
- le moyen qu'elle emploie : présenter un dispositif légal cohérent quant au fond et quant à la forme de la comptabilité normalisée.
Les idées directrices présentées ci-après concernent plus particulièrement le modèle dit " Normal " ; elles doivent être modulées dans le sens d'un assouplissement et d'un allégement pour le modèle dit " Simplifié " destiné aux petites entreprises.
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Norme générale comptable
Champ d'application
Le champ d'application de la présente norme est général.
Il est précisé par les textes législatifs et réglementaires .
La comptabilité telle qu'elle résulte des dispositions de la norme porte le nom de "comptabilité normalisée
Par facilité d'expression, les entités économiques soumises à la Norme sont désignées par le texte par le terme générique "Entreprise
Le champ d'application de la présente norme est général.Il est précisé par les textes législatifs et réglementaires . La comptabilité telle qu'elle résulte des dispositions de la norme porte le nom de "comptabilité normalisée Par facilité d'expression, les entités économiques soumises à la Norme sont désignées par le texte par le terme générique "Entreprise
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Le versement de l'impôt
Une fois calculé, le montant de l'impôt sur les sociétés dû devra faire l'objet de versement en tenant compte des acomptes déjà versés et de la retenue à la source sur les placements à revenus fixes ( l'ex-TPPRF ), le cas échéant.
Versement des acomptes :
L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze mois.
La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration.
Si lors de la liquidation de l'impôt, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l'amende et la majoration sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.
Imputation de la retenue à la source sur les placements à revenus fixes l'ex- TPPRF
En application des dispositions fiscales régissant la retenue à la source sur les placements à revenus fixes (l'ex-TPPRF), les retenues effectuées par la société distributrice des produits de placement à revenu fixe sont imputables au niveau de la société bénéficiaire, sur les acomptes et sur le reliquat d'IS à payer.
Ainsi en cas d'excédent de cette retenue non imputé sur les acomptes, la société bénéficiaire peut l'imputer sur le reliquat d'IS à payer. A défaut, cet excédent est restituable.
Régularisation de l'impôt dû
Avant l'expiration du délai de déclaration du résultat fiscal, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité (soit trois mois après la clôture de l'exercice).
Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu ou, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.
Catégorie : Le versement de l'impôt
La cotisation minimale aux impots
Base de la cotisation minimale
Le montant de l'impôt dû ne peut être inférieur à une cotisation minimale quel que soit le résultat fiscal de l'exercice.
Cette cotisation est calculée sur la base des produits d'exploitation hors TVA.
Par produits d'exploitation, il faut entendre la somme :
1- du chiffre d'affaires
2- des produits accessoires et des produits financiers
3-des subventions, primes et dons reçus.
* Taux de la cotisation minimale
Le taux dé la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
Ce taux est ramené à 0,25% pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur : les produits pétroliers ,le gaz , le beurre ,l'huile ,le sucre ,la farine ,l'eau ,l'électricité.
Toutefois, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 DH.Exonération
La cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration d'une période de soixante mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées.
Crédit de cotisation minimale
La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l'exercice suivant.
A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant pour que l'imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt.
Catégorie : La liquidation de l’impôt
Les taux d'imposition
L'imposition à l’IS se fait selon un taux unique et proportionnel au résultat fiscal, sous réserve du cas des établissements stables de sociétés étrangères pouvant opter pour l'imposition forfaitaire au taux de 8% sur le chiffre d'affaires encaissé.
Le taux normal de l'impôt est fixé à 35 %. En ce qui concerne les établissements de crédit, Bank AI-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurances, à l'exclusion des établissements de crédit-bail, le taux de l'impôt est fixé à 39,6 %.
Catégorie : La liquidation de l’impôt
Mesures d’encouragement :
Atténuation fiscale au profit de certaines provinces :
L’article 4 de la loi instituant l’IS prévoit une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % pendant les 5 premières années d’exploitation, au profit des sociétés à raison des activités exercées dans certaines préfectures ou provinces dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, ladite loi exclut du bénéfice de cette réduction les établissements stables des sociétés étrangères, les établissements de crédit, la caisse de dépôt et de gestion, Bank AI Maghrib, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières.
La liste des provinces éligibles à cette réduction a été publiée par le décret n° 2-98-520 du 30 juin 1998 BO 4599 bis du ler juillet 1998, à savoir : AI hoceima, berkane, Boufflour, Chefchaoun, Es-smara, Guelmim, Jerada, Laayoune, Larache, Nador, Oued ed dahab, oujda-Angad, Tanger-Assilah, Fahs-beni-makada, Tan-tan, Taounate, Taourîrt, Tata, Taza, Tétouan.
Encouragement aux entreprises exportatrices :
En vertu de l'article 4 de la loi sur l’IS, les entreprises exportatrices des biens ou des services bénéficient au titre de leur chiffre d'affaires à l'export de l'exonération totale de l’IS. pendant une période de 5 ails consécutives à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée et d'une réduction de 50% de cet impôt au-delà de cette période.
Pour les entreprises exportatrices des services l'exonération ne s'applique qu'au chiffre d'affaires réalisé en devises au titre des services exploités ou utilisés à l'étranger.
Toutefois, les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une réduction de 50% d'impôt aussi bien durant les cinq (5) premières années d'exportation que pendant les années qui suivent. Parallèlement, pendant les cinq (5) premières années, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation bénéficient d'une réduction de l'IS. de 50 %.
Mesures relatives aux entreprises artisanales
Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
Mesures relatives aux établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle :
La loi de finances 1997/98 a introduit au profit de ces établissements une réduction de 50% de l’IS pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivants la date du début de leur exploitation.
Entreprises hôtelières :
En vertu des dispositions de la loi de finances transitoire 2000, les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d'affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elle ou pour leur compte par les agences de voyage:
1 -de l'exonération totale de l’IS pendant les 5 années consécutives à compter de l’exercice au cours duquel a eu lieu la première opération d'hébergement réalisée en devise ;
2- d'une réduction de 50% au-delà de cette période.
A noter que l'exonération totale s'applique pour les établissements crées à compter du 1er juillet 2000 et l'exonération de 50% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2000.
Les entreprises installées dans les zones franches d’exportation
Ces entreprises bénéficient d'un taux réduit de l'impôt sur les sociétés, égal à 8.75% pendant les 15 premières années consécutives à la date du début de leur activité.
g) Les sociétés cotées à la bourse
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée ci-dessous :
* 25 % pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
* 50 % pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
* les établissements de crédit ;
* les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
* les sociétés concessionnaires de services publics ;
* les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50 % par une collectivité publique.
Catégorie : La liquidation de l’impôt
La liquidation de l’impôt
Avant l’expiration du délai de déclaration du résultat fiscal, la société détermine l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en appliquant au résultat fiscal le taux de l’impôt sur les société et en tenant compte, le cas échéant :
1- Des mesures d’encouragement prévues par la loi ;
2- Des taux d’imposition ;
3- De l’excédent de cotisation minimale des exercices antérieurs.
Catégorie : La liquidation de l’impôt
La détermination du résultat net fiscal
Le résultat comptable, tenant compte des éléments fiscaux prévus ci-dessus (les réintégrations et les déductions), permet d'obtenir le résultat brut fiscal de l'exercice.
Pour la détermination du résultat net fiscal, certaines rectifications doivent être apportées au résultat brut fiscal.
1) Les déficits fiscaux antérieurs
L'article Il de l’IS prévoit la possibilité de reporter sur les exercices ultérieurs le déficit fiscal constaté au cours d'un exercice comptable.
Ainsi, le déficit fiscal d'un exercice est imputable sur le bénéfice fiscal des exercices suivants dans la limite de quatre exercices. Toutefois, la fraction du déficit correspondant aux amortissements des biens corporels et incorporels est reportable indéfiniment.
2) Les provisions réglementées
Elles sont au nombre de trois :
a) Provisions pour logement
Il s'agit des provisions constituées par l'entreprise pour l'acquisition, la construction des logements affectés aux salariés à titre d'habitation principale ou l'octroi de prêts destinés à cette fin, et ce dans la limite de 3% du bénéfice fiscal avant impôt.
Les provisions constituées doivent être affectées en priorité et à concurrence de 50% au moins de leur montant aux logements économiques et doivent être utilisées conformément à leur objet avant la troisième année suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prêts. En cas d'absence de demande pour le logement économique, la totalité de la provision peut être affectée à des logements non économiques.
b) Provisions pour reconstitution de gisement:
Les entreprises minières peuvent constituer des provisions de reconstitution de gisement et ce dans la limite de 50% du résultat fiscal avant impôt sans dépasser 30% du chiffre d'affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités.
Cette provision est utilisée à concurrence de 20% de son montant pour l'alimentation d'un fonds social et de 80% pour la reconstitution de gisements.
La provision constituée à la clôture de chaque exercice doit être utilisée dans la réalisation d’études, travaux ou construction, acquisition d’équipement, de technologie nécessaire à la recherche, amélioration et récupération des substances ; et ce, avant l’expiration de la 5ème année suivant celle de sa constitution.
c) Provisions pour investissement : Il s’agit des provisions qui peuvent être constituées par l’entreprise en vue de l’investissement en biens d’équipement, matériel et outillage, et ce à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à usage non professionnel et des véhicules de tourisme ; et ce dans la limite de 20 % du bénéfice fiscal avant impôt et de 30 % dudit investissement. Les entreprises peuvent également affecter tout ou partie du montant de la provision pour leur restructuration ainsi qu’à des fins de recherche et de développement pour l’amélioration de leur productivité et leur rentabilité économique. La provision constituée à la clôture de chaque exercice doit être utilisée dans les emplois sus-indiqués avant l’expiration de la 3ème année suivant celle de sa constitution.
Les déductions
* Abattements sur le profit net global ou la plus value nette globale de cession ou de retrait des immobilisations :
Cette déduction est offerte à la société dans le cas où elle n'a pas opté pour l'exonération totale laquelle est assortie d'un engagement de réinvestissement du produit global de cession.(voir b. ci-après).Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi sur l’IS, les profits et plus values réalisés ou constatées lors ou à l'occasion de la cession ou du retrait des éléments de l'actif immobilisé bénéficient sur le plan fiscal d'un abattement calculé sur le profit net global des cessions et retrait effectuées au cours de l'exercice.
Ces abattements diffèrent selon qu'il s'agit d'une cession ou d'un retrait en cours ou en fin d'exploitation :
d.d. : durée de détention en cas de cession en cours d'exploitation.
d.v. : durée de vie de la société en cas de cession en fin d'exploitation.
L'abattement de 25 % est, exceptionnellement porté à 35% pour les cessions en 2001 des titres de participations inscrits en immobilisations financières.
b) Exonération totale en cas de réinvestissement du produit net global de cession :
En application des dispositions de l'article 19 de l’IS , le profit net global de cession de biens immobilisés peut échapper à l'imposition au titre de l’IS lorsque la société s'engage par écrit :
* A réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d'un exercice en biens d'équipement ou en immeubles ou en terrains réservés à la propre exploitation professionnelle de la société, et ce dans un délai maximum de trois années suivant la date de clôture dudit exercice.
* A conserver à son actif, les dits biens et immeubles pendant un délai de cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
En outre, le montant des profits réalisés et exonérés qui excède celui des abattements applicables, est transféré à un compte de réserve obligatoirement affecté à l'amortissement exceptionnel des investissements à réaliser et ce, au titre de l'exercice de la réalisation desdits investissements.
* Abattement sur les revenus des titres de participation
Les dividendes et autres produits de participations provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés sont compris dans les produits d'exploitation de la société bénéficiaire desdits dividendes et produits et bénéficient d'un abattement de 100%.
Par conséquent, il y a lieu pour le calcul de l’IS de déduire du résultat fiscal 100% du montant brut de ces dividendes.
* Les dégrèvements sur impôts non déductibles:
Les dégrèvements afférents à des impôts non déductibles doivent être, pour la détermination du résultat fiscal, déduits du résultat de l'exercice de leur notification, exercice durant lequel ils doivent être comptabilisés en produits.
* Les écarts de conversion :
Les écarts de conversion actif doivent se traduire par la constatation d'une provision financière pour risque de change déductible fiscalement.
Les écarts de conversion traduisant un profit latent pour l'entreprise ne doivent pas être inscrits dans les comptes (principe de prudence). Toutefois sur le plan fiscal, il y a lieu de réintégrer extra comptablement ledit profit latent au résultat fiscal.
Le suivi comptable de l'évolution desdites créances et dettes entraînent l'annulation, l'exercice suivant des écarts de conversion constatés, la reprise de la provision pour risque de change et la déduction extra comptable, l'exercice suivant, de l'écart de conversion passif réintégré par le passé.
Provisions :Principales provisions déductibles
provisions pour dépréciation :
Il s'agit des :
* provisions pour dépréciation des stocks ;
* provisions pour dépréciation des créances. A ce niveau, pour l'Administration fiscale, le fait générateur de la déductibilité de la provision pour créance douteuse (disparition, litige ...) est constitué par l'introduction du recours judiciaire ;
* provisions pour dépréciation des titres ;
* provisions pour risques et charges.
Ces provisions doivent être distinguées des charges à payer, il s'agit généralement des provisions pour procès ou litiges en cours.
d) Amortissement des véhicules de tourisme
Le taux d'amortissement des véhicules de transport de personnes ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq an à parts égales, ne peut être supérieur à 200.000 dh TTC par véhicule. Lorsque ces véhicules font l'objet d'un contrat de location ou de crédit bail, la part de la redevance ou de la location supportée par la société correspondant à l'amortissement des véhicules ne doit pas dépasser 40.000 dh par an.
Si le montant de l'amortissement, dans les deux cas précités, dépasse le seuil de 40.000 DH par an, la société doit réintégrer au résultat fiscal. de l'exercice la partie des redevances ou des dotations réputée non déductible.
e) Les intérêts des comptes courants d'associés :
En principe, les intérêts et autres frais financiers engagés dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles.
Pour les intérêts rémunérant les sommes avancées par les associés à la société, une condition et une double limitation sont apportées à ces intérêts pour être déductibles :
1- le capital social est entièrement libéré (condition) ;
2- le montant total portant intérêts déductibles ne peut excéder le capital social ;
3- le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons de trésor à six mois de l'année précédente.
Le taux fixé et applicable pour l'année 2001 est de 5,62 %.
Les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés qui ne respectent pas les conditions ci-dessus doivent être réintégrés au résultat fiscal de l'exercice.
Les cadeaux publicitaires
La société doit réintégrer dans son résultat fiscal la valeur totale des cadeaux qui ne remplissent pas les conditions requises sur le plan légal (valeur unitaire de 100 dh TTC et portant l'identification de la société ou son sigle ou encore la marque des produits fabriqués ou commercialisés).
Les impôts non déductibles
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, l'impôt sur les sociétés et les impôts qui ne sont pas à la charge de la société ainsi que les cotisations complémentaires sur lesdits impôts non déductibles.
Les autres charges non déductibles
Les frais engagés par la société doivent remplir les conditions générales de déductibilité. En conséquence, doivent être réintégrées dans le résultat fiscal, toutes les charges qui sont engagées :
4 -pour les besoins personnels des associés, des actionnaires ou des dirigeants ;
5-pour les besoins d'une activité autre que celle de la société concernée ;
6-pour les besoins autres que ceux exigés par l'exploitation ;
Les provisions:conditions de déductibilité
conditions de fond :
ü la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible ;
1- la perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et susceptible d'être évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant ;
2- la perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle, étant précisé que l'appréciation du caractère probable ou éventuel d'une perte ou d'une charge est le plus souvent une question de fait ;
3- la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de faits survenus pendant l'exercice.
condition de forme :
* la provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de l'exercice.
Les rectifications à apporter au résultat comptable
Le résultat comptable tel qu'il ressort du compte de produits et charges doit faire l'objet de retraitements sous forme de réintégrations ou de déductions.
1) Les réintégrations
Les réintégrations qui doivent être effectuées au résultat net comptable ont pour objet d'annuler la déduction, opérée en comptabilité, des charges considérées non déductibles sur le plan fiscal ou de soumettre à l'impôt un produit imposable non comptabilisé. Les réintégrations couramment rencontrés sont rappelés ci-après :
a) Charges non déductibles en totalité
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations. de toute nature mises à la charge des contribuables pour infraction aux dispositions légales ou réglementaires notamment aux infractions commises en matière d'assiette des impôts directs et indirects, de paiement tardif des dits impôts, de législation de travail, de réglementation de la circulation et des contrôles des changes ou des prix. Les charges non liées à l’exploitation ou qui sont le caractère de libéralité.
b) Charges non déductibles en partie:
Ne sont déductibles qu'à concurrence de 50% de leur montant les dépenses afférentes aux achats de matières et produits, aux frais généraux et aux frais d'établissement dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH TTC et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
c) Les provisions:
La provision est la constatation comptable soit de la dépréciation d'un ou de plusieurs éléments de l'actif, soit d'une charge ou d'une perte non encore réalisée et que des événements en cours rendent probable.
Les provisions doivent satisfaire à des conditions de fond et des conditions de forme pour être déductibles du résultat de l'entreprise.
L’aspect fiscal de l’arrêté des comptes
Au préalable, il convient de préciser qu'au titre de la déclaration fiscale de l'exercice 2001, entrera en vigueur pour la première fois la disposition introduite par la loi de finances 2001 sanctionnant, comme en cas de défaut de déclaration, les déclarations incomplètes qui désormais donneront lieu à l'application d'une majoration égale à 15% de l'impôt dû avec un minimum de cinq cents dirhams (500 DH).
Rappelons au passage que l’impôt auquel fait référence la loi de finances 2001 n’est pas précisé, ce qui risque de donner à l’administration toute latitude pour justifier cette majoration.
Bien que, cette majoration n'ait pas à être appliquée dans le cas où les éléments manquants ou discordants n'ont pas d'incidence sur la base de l'impôt ou sur son recouvrement, l'entreprise doit s'assurer que sa déclaration et tous ses annexes sont exhaustifs et complets.
Pour l'administration fiscale, est considéré avoir une incidence sur la base de l'impôt :
1- le défaut de production d'un des états de la liasse fiscale;
2- le manque de renseignements concernant aussi bien la société que les tiers (exemple: état des baux non servis, … etc).Cette précision étant faite, il convient de rappeler ci-après :
3- les principales rectifications à apporter au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal ;
4- Les règles de détermination du résultat net fiscal ;
5- Les règles de liquidations de l'impôt.
L'inventaire des éléments passifs
La société doit procéder à la vérification des soldes de tous les comptes de passif. Ainsi, par exemple, pour les dettes fournisseurs, elle doit rapprocher ses comptes avec les relevés de factures reçus de ces mêmes fournisseurs.
B) L'établissement des états de synthèse :
:L'entreprise doit établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le base des enregistrements comptables et selon les dispositions de la loi relative aux obligations comptables des commerçants sus-citée.
Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.
L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles à justifier dans l'état des informations complémentaires, doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations complémentaires.
Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.
C) Responsabilité juridique de l'arrêté des comptes
Sur le plan juridique, les dispositions régissant les sociétés commerciales mettent la responsabilité d'arrêté des comptes annuels à la charge des organes de gestion : Conseil d'administration, directoire ou gérant, selon le cas. Il est donc nécessaire que ces organes arrêtent les comptes et établissent les états de synthèse avant leur communication aux tiers.
L'inventaire des éléments actifs
La nature de l'opération d'inventaire varie selon qu'il s'agit de l'inventaire des biens, des titres, des créances ou des disponibles en trésorerie. En plus de l'estimation de la valeur actuelle, l'opération d'inventaire couvre notamment les opérations ci-après.
a) L'inventaire des immobilisations
Pour les terrains, les constructions et les brevets, droits et valeurs similaires l'entreprise doit s'assurer de la possession des titres de propriété y afférents.
Quant aux installations techniques, matériel et outillage, matériel de transport mobilier, matériel de bureau et aménagement divers, ou des autres immobilisations corporelles, la société doit procéder à leur recensement élément par élément pour s'assurer de leur existence et de leur état à la fin de l'exercice.
b) L’inventaire des titres :
Pour les titres de participation, les titres immobilisés et les titres et valeurs de placement l'entreprise doit faire le récolement de ces titres en portefeuille (actions, obligations, ..) ou des récépissés de mise en dépôt de ces titres.
c) L’inventaire des stocks :
L’inventaire physique des stocks nécessite l'établissement des listes complètes par groupes et par types de marchandises, de matières, de fournitures ou de produits, conformément à une procédure d'inventaire préétablie en fonction des particularités de chaque entreprise.
L'entreprise doit recenser et évaluer tous les existants en stock dont elle est propriétaire à la date de l'inventaire, à l’exclusion de ceux appartenant aux tiers.
d) L'inventaire des créances :
La société doit vérifier les soldes des comptes de créances en distinguant :
• les créances totalement irrécouvrables (créances perdues) ;
• les créances partiellement irrécouvrables ou douteuses, créances dont la perte est probable ;
• les créances recouvrables.
Il serait souhaitable de les classer en fonction de leur âge «balance âgée».
e) L'analyse et la justification des autres comptes d'actif :
Les autres comptes d'actif (autres débiteurs, dépôts et cautionnement Etat: impôts et taxes, personnel, ...) doivent faire l'objet d'analyse détaillée et de justification de solde. L'entreprise devant s'assurer de la réalité des soldes de ces comptes et de l'existence des pièces justificatives y afférentes.
f) L'inventaire des disponibilités :
La société doit vérifier, via des états de rapprochement :
la concordance du solde du compte «Banque» tenu par elle avec le solde figurant sur le relevé ou l’extrait de compte reçu de la banque ;
la concordance du solde du compte «Caisse» avec le montant de l'existant réel en caisse.
L’inventaire des éléments actifs et passifs
L'article 5 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants précise que «La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci».
Ainsi, toute entreprise est tenue d'inventorier la valeur de ses éléments actifs et passifs au moins une fois par exercice à la fin de celui-ci.
L'inventaire extra-comptable peut se ventiler en deux grands types de travaux :
Le recensement en quantité ( vérification matérielle) ;
L'évaluation de ces biens à la clôture de l'exercice (estimation de la valeur actuelle) ;
L'inventaire extra-comptable concerne l'ensemble des éléments actifs et passifs.